Article R2132-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R316-1

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2024

L. 2132-5 à L. 2132-7, L. 5211-58, ainsi que R. 5211-49 et suivants du CGCT ; CE, 16 janvier 2004, Mery, […] 23 mai 2001, Communauté urbaine de Lille, req. n° 223055, Rec. […] En transmettant directement le mémoire détaillé de Mme B… du maire alors que l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 dispose que cette transmission a lieu par l'intermédiaire du préfet, le tribunal n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, dès lors que celle-ci permettait au maire de satisfaire à la formalité substantielle que constitue, en application de l'article L. 2132-6 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

[…] bien que ces deux considérations paraissent aujourd'hui anachroniques, force est de constater que l'autorisation de plaider figure encore dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). […] ce mécanisme a muté. […] Cette fin abrupte a conduit l'intéressé à révéler qu'il avait exercé un emploi fictif pendant 17 mois et que sa véritable mission consistait à écrire des articles en faveur de la maire, Mme B..., […] il est vrai que vous avez déjà jugé qu'une requête introduite par le maire au nom de sa commune en méconnaissance de cet article était irrecevable14. […] Rappelons ici d'un mot que l'article R. 2132-1 du CGCT prévoit que le maire se voit transmettre le mémoire du contribuable, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 25 mars 2014

Ainsi, les référés précontractuel et contractuel, prévus aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent être exercés que par les personnes « qui ont intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d'être lésées » par les manquements invoqués, conformément aux articles L. 551-10 et L. 551-14 dudit code. […] Un administré peut cependant contester un marché public par la voie de l'action en justice d'un contribuable municipal au nom de la commune, codifiée aux articles L. 2132-5 et suivants et R. 2132-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2005, n° 0501090
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […] Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
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[…] Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] l'article R. 2132-1 de ce code prévoit que « () La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. () » tandis que l'article R. 2132-2 du code général des collectivités territoriales ajoute que « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. »

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 juillet 2007, 282094
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […] et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, […]

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