Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune / Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Article R2132-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] l'article R. 2132-1 de ce code prévoit que « () La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. () » tandis que l'article R. 2132-2 du code général des collectivités territoriales ajoute que « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. »
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[…] Article 1 er : La demande de M. X est rejetée. […] Art R 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois, ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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3. Tribunal administratif de Nice, 22 décembre 2011, n° 1104165
[…] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et à la commune de Menton. […] Art R 2132-2 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois, ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat. »
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