Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune / Section 2 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune
Article R2132-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] qui est d'un mois à compter, soit de la notification de cette décision, soit de l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales.
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[…] En application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative est susceptible d'être contestée devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus. Il est statué sur ce pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
[…] Article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. / Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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