Article R2132-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R316-3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires7


www.lagazettedescommunes.com · 20 février 2007

www.lagazettedescommunes.com · 2 novembre 2006

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] qui est d'un mois à compter, soit de la notification de cette décision, soit de l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2011, n° 1104147
Rejet

[…] En application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative est susceptible d'être contestée devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus. Il est statué sur ce pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribuable·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Autorisation·
  • Question orale

2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2005, n° 0501090
Rejet

[…] Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l'objet, en application de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.

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  • Tribunaux administratifs·
  • Port·
  • Conseil municipal·
  • Chemin rural·
  • Commune·
  • Maire·
  • Contribuable·
  • Collectivités territoriales·
  • Possessoire·
  • Aliénation

3Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2022, n° 2201425
Rejet

[…] Article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. / Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

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  • Commune·
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  • Justice administrative·
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