Article R2142-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R125-3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 octobre 2003, 02PA03779, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution dans sa rédaction alors applicable, […] qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales : Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, […] que l'article L. 2142-1 de ce code dispose : Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2142-5 : Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral ;

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