Article R2151-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/06/2003
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Version08/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2151-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 1 () JORF 8 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.
II. - Les catégories de population sont :
1. La population municipale ;
2. La population comptée à part ;
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.
III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend :
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est :
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;
e) Pour un conjoint, concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;
2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;
3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;
4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la commune.
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une commune comprend :
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III, dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III, dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre commune ;
5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune.
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.
VI. - Les catégories de communautés sont :
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;
2. Les communautés religieuses ;
3. Les casernes, quartiers, bases ou camps militaires ou assimilés ;
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;
5. Les établissements pénitentiaires ;
6. Les établissements sociaux de court séjour ;
7. Les autres communautés.
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des populations totales des communes qui le constituent.
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations municipales des communes qui le constituent.
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée pour cette fraction de commune.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Sortie de vigueur le 8 décembre 2019
32 textes citent l'article

Commentaires33


www.lagazettedescommunes.com · 20 février 2023

BOFiP · 27 juillet 2022

[…] Sont classées dans un BUD les communes appartenant à un ensemble de communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux quatre conditions suivantes : la densité de population de la commune […] La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du CGCT dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 décembre 2017.170

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BOFiP · 11 mai 2022

Pour être éligible au régime d'allègement, l'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI. […] La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date du 30 décembre 2018.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2011, n° 1001602
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2010 susvisé : « Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits : / 1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée du 5 mars 2007 ; […] d'une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 357239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. – Les catégories de population sont : / 1. […]

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 366027, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " (…) III. – La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. […]

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