Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / CHAPITRE UNIQUE (R)
Article R2151-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 2 () JORF 8 juin 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 27
isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT, dont il ressort que que l'on conserve pour base le chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal :
Lire la suite…À son tour saisie par les mêmes requérants, la Cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des articles L. 2113-1, L. 2113-7, L. 2123-20-1 et R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales est venue rappeler, de manière particulièrement didactique, qu' « il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lors de la création d'une commune nouvelle, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de référence pour l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. […]
Lire la suite…- Domaine privé·
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[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de base à l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
Lire la suite…- Délibération·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2008, n° 0503928
[…] 135-02-01-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi susvisée du 27 février 2002 : « I- Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.(…)/VII- Pour établir les chiffres de la population, […] ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1951 précitée.(…) » ; […] dans les conditions prévues aux articles suivants. » ; qu'aux sens de l'article 3 de ce même décret : « La population des zones urbaines sensibles (…) est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R.2151-2 du code général des collectivités territoriales. […]
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L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, […]
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