Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / CHAPITRE UNIQUE (R)
Article R2151-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
B + C supérieur ou = à 15 % de A
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
Commentaires • 9
Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement ). Qu'en est-il dans ce cas ?
Lire la suite…Conformément au code général des collectivités territoriales, l'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article L. 2151-4. […] L'accroissement de population pris en compte, en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4 dudit code, dont je vous rappelle les termes : « Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que les recensements complémentaires de la population des communes avaient pour objet, en application des articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B + C supérieur ou = à 15 % de A dans laquelle : A = population totale selon le dernier recensement ; […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 324882, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, […] de tenir un compte de campagne et de faire présenter ce compte à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par un membre de l'ordre des experts comptables ; qu'aux termes de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection : Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection, […]
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Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement). Qu'en est-il dans ce cas ?
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