Article R2151-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 2003 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. D2151-3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. R114-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 4 () JORF 8 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou = à 15 % de A
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaires9


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement). Qu'en est-il dans ce cas ?

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M. Raymond Couderc, du group UMP, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 mai 2009

Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement ). Qu'en est-il dans ce cas ?

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M. Serge Dassault, du group UMP, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 8 février 2007

Conformément au code général des collectivités territoriales, l'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article L. 2151-4. […] L'accroissement de population pris en compte, en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4 dudit code, dont je vous rappelle les termes : « Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2010, 325660
Rejet

[…] Considérant que les recensements complémentaires de la population des communes avaient pour objet, en application des articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, […]

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  • Prise en compte des recensements complémentaires·
  • Régime issu de la loi du 27 février 2002·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Population de la commune·
  • Identité de la commune·
  • Recensement·
  • Commune·
  • Décret·
  • Saint-pierre-et-miquelon

2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 314389, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante : B + C supérieur ou = à 15 % de A dans laquelle : A = population totale selon le dernier recensement ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Recensement·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Conseil d'etat·
  • Hélicoptère de combat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution·
  • Construction

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 juillet 2009, 324882, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, […] de tenir un compte de campagne et de faire présenter ce compte à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par un membre de l'ordre des experts comptables ; qu'aux termes de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection : Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ; qu'enfin les dispositions de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'élection, […]

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  • Conseiller municipal·
  • Commission nationale·
  • Election·
  • Politique·
  • Inéligibilité·
  • Financement·
  • Collectivités territoriales·
  • Compte·
  • Recensement·
  • Candidat
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