Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R) / CHAPITRE UNIQUE (R)
Article R2151-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Est créé par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
Commentaires • 4
Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement). Qu'en est-il dans ce cas ?
Lire la suite…Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». Mais la fiscalité qui s'applique aux communes littorales utilise généralement la population DGF (dotation globale de fonctionnement ). Qu'en est-il dans ce cas ?
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Le texte précise : « Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ». […]
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