Article R2212-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R514-4 (VD)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1329 du 26 décembre 2000 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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