Article R2212-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1329 du 26 décembre 2000 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués dans les conditions prévues, selon les cas, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ou par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux appelés à siéger à la commission sur présentation de leur convocation à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 février 2001

[…] 2000-275 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212 -6 du code général des collectivités territoriales , […] que les agents de […] Il convient de préciser que le décret n° 2000-275 précité est désormais codifié aux articles R . 2212 -1 et R . 2212 -2 du code général des collectivités territoriales […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 22 mai 2007, n° 06/04698
Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant qu'à l'appui de ce grief ils font valoir, en premier lieu, que le cimetière de PICPUS, bien qu'ayant un caractère privé, est soumis à la réglementation d'ordre public applicable à tous les cimetières, publics ou privés, et que, dès lors, par application des dispositions des articles R 2213-32 et R 2212-10 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'inhumation relève des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépultures ;

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  • Cimetière·
  • Fondation·
  • Concession·
  • Famille·
  • Descendant·
  • Victime·
  • Privé·
  • Intervention volontaire·
  • Règlement intérieur·
  • Associations
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