Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article R2213-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques… » ; que l'article R. 2213-1 du même code dispose : « Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaires dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents » ;
Lire la suite…- Maire·
- Justice administrative·
- Gens du voyage·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Délégation de signature·
- Parcelle·
- Police·
- Tribunaux administratifs·
- Annulation
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 août 2011, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques . Elle comprend notamment : 1°) 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (….) » ; qu'aux termes de l'article 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Maire·
- Interdit·
- Commune·
- Conclusion·
- Route·
- Collectivités territoriales·
- Lieu·
- Tribunaux administratifs·
- Sûretés
3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2015, n° 1402634
[…] Ils soutiennent que leur campement ne présente pas de danger réel et immédiat pour la circulation routière ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 n'ont pas davantage été respectées ;
Lire la suite…- Circulaire·
- Circulation routière·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Maire·
- Annonce·
- Liberté fondamentale·
- Collectivités territoriales·
- Convention européenne·
- Sauvegarde
En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier les articles R. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales afin d'assurer que la famille du défunt puisse avoir accès au corps avant mise en bière dès lors qu'une expertise médico-légale a fait s'écouler le délai de principe de quarante-huit heures à compter du décès. […] L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». […]
Lire la suite…