Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Le certificat de décès
Article R2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Commentaires • 3
[…] des défibrillateurs ou des pompes physiologiques, doivent être retirés conformément aux termes de l'article R. 2213 15 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière » car ils représentent un risque de pollution des sols en cas d'inhumation et de dégradation des fours en cas de crémation. […] L'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales répond à un double objectif en prévoyant le retrait des prothèses à pile avant la mise en bière du défunt. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] S'agissant des médecins retraités, la commission relève que le projet d'article R.2213-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'assure des capacités et tient à jour la liste des médecins retraités volontaires.
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2. CNIL, Délibération du 16 mars 2017, n° 2017-067
[…] Le projet de décret dont est saisie la commission modifie les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 et R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il a pour principal objet d'affiner la connaissance des causes de décès en ajoutant au certificat de décès un volet médical complémentaire et de poursuivre la démarche de dématérialisation du certificat de décès qui porte désormais, sur le volet administratif.
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cidTexte=JORFTEXT000041763388">l'arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales les soins de thanatopraxie (embaumement) sur les patients atteints du Covid-19 sont interdits. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées.
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