Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Le certificat de décès
Article R2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-602 du 21 avril 2017 - art. 1
I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.
IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.
V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Commentaires • 3
[…] des défibrillateurs ou des pompes physiologiques, doivent être retirés conformément aux termes de l'article R. 2213 15 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière » car ils représentent un risque de pollution des sols en cas d'inhumation et de dégradation des fours en cas de crémation. […] L'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales répond à un double objectif en prévoyant le retrait des prothèses à pile avant la mise en bière du défunt. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] S'agissant des médecins retraités, la commission relève que le projet d'article R.2213-1-2 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le conseil départemental de l'Ordre des médecins s'assure des capacités et tient à jour la liste des médecins retraités volontaires.
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2. CNIL, Délibération du 16 mars 2017, n° 2017-067
[…] Le projet de décret dont est saisie la commission modifie les articles R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 et R. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il a pour principal objet d'affiner la connaissance des causes de décès en ajoutant au certificat de décès un volet médical complémentaire et de poursuivre la démarche de dématérialisation du certificat de décès qui porte désormais, sur le volet administratif.
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cidTexte=JORFTEXT000041763388">l'arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales les soins de thanatopraxie (embaumement) sur les patients atteints du Covid-19 sont interdits. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées.
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