Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Le certificat de décès
Article R2213-1-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439
[…] Toutefois, les données issues de la certification électronique des causes médicales de décès ne sont accessibles qu'à des agents nommément désignés par la direction générale de l'InVS, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales.
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