Article R2213-1-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 344

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.

Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;

2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;

3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439

[…] Toutefois, les données issues de la certification électronique des causes médicales de décès ne sont accessibles qu'à des agents nommément désignés par la direction générale de l'InVS, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales.

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