Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Le certificat de décès
Article R2213-1-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-602 du 21 avril 2017 - art. 1
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.
Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique dans les conditions définies à l'article L. 1461-7 du même code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439
[…] Toutefois, les données issues de la certification électronique des causes médicales de décès ne sont accessibles qu'à des agents nommément désignés par la direction générale de l'InVS, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Données·
- Décès·
- Urgence·
- Surveillance·
- Commission·
- Santé publique·
- Traitement·
- Accès·
- Système·
- Veille sanitaire