Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Le certificat de décès
Article R2213-1-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 344
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès.
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
- Dossiers médicaux·
- Ayant droit·
- Commission·
- Centre hospitalier·
- Certificat·
- Secret médical·
- Communication·
- Administration·
- Réponse
[…] La commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical de décès comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […]
Lire la suite…- Vie publique·
- Vie locale·
- Décès·
- Commission·
- Crémation·
- Divulgation·
- Administration·
- Document administratif·
- Avis favorable·
- Police judiciaire
3. CADA, Avis du 10 avril 2014, Centre Hospitalier Saint-Morand, n° 20141132
[…] S'agissant plus particulièrement du certificat de décès dont le demandeur souhaite communication, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […]
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
- Dossiers médicaux·
- Ayant droit·
- Commission·
- Communication·
- Secret médical·
- Certificat·
- Centre hospitalier·
- Personne décédée·
- Espèce
cidTexte=JORFTEXT000041763388">l'arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales les soins de thanatopraxie (embaumement) sur les patients atteints du Covid-19 sont interdits. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées.
Lire la suite…