Article R2213-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/08/2010
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Version24/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-2-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT01704, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement nos 02-1396, 02-1395, 02-1394 et 02-11756 du 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre : […] Rémy X a sollicité du préfet de Maine-et-Loire l'autorisation de conserver le corps de son père dans la propriété familiale en se référant aux dispositions des articles L.2223-9 et R.2213-32 du code général des collectivités territoriales ; que, par un courrier du même jour, M. Rémy X a, par ailleurs, demandé au maire de Nueil-sur-Layon l'autorisation de procéder à la conservation du corps de son père par un procédé de congélation en se prévalant des dispositions de l'article R.2213-2 du même code ; qu'enfin, M. […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Congélation·
  • Décision implicite·
  • Personne décédée·
  • Liberté·
  • Maire·
  • Conservation·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Crémation

2Cour d'appel de Dijon, 17 novembre 2009, n° 08/01394
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu, s'agissant des règles applicables aux opérations funéraires, que la police des funérailles et lieux de sépulture est prévue par les dispositions des articles R 2213-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0703870
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales : «L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.» ; qu'à ceux de l'article R. 2223-77 du code précité : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […]

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