Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Article R2213-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 2
En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt.
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l'établissement, sous la responsabilité du chef d'établissement.
Commentaires • 5
Décisions • 10
[…] 1°) d'annuler le jugement nos 02-1396, 02-1395, 02-1394 et 02-11756 du 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre : […] Rémy X a sollicité du préfet de Maine-et-Loire l'autorisation de conserver le corps de son père dans la propriété familiale en se référant aux dispositions des articles L.2223-9 et R.2213-32 du code général des collectivités territoriales ; que, par un courrier du même jour, M. Rémy X a, par ailleurs, demandé au maire de Nueil-sur-Layon l'autorisation de procéder à la conservation du corps de son père par un procédé de congélation en se prévalant des dispositions de l'article R.2213-2 du même code ; qu'enfin, M. […]
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[…] Attendu, s'agissant des règles applicables aux opérations funéraires, que la police des funérailles et lieux de sépulture est prévue par les dispositions des articles R 2213-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0703870
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales : «L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 2213-2.» ; qu'à ceux de l'article R. 2223-77 du code précité : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […]
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