Article R2213-3 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 3

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 8 septembre 2011

Par ailleurs, pendant cette phase transitoire, et conformément aux dispositions de l'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, l'utilisation de formol en thanatopraxie est soumise à un agrément délivré par le ministère chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 10 novembre 2009

Les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée entrent dans le champ d'application du code général des collectivités territoriales (agrément prévu à l'article R. 2213-3). […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 novembre 2016, n° 2016L01113

[…] S-BE R son arrêt maladie est jusqu'au 30/09/2016. Elle a repris le 03/10/2016. A Q est en maladie depuis le 13 ou 14/10/2016 jusqu'au 31/10/2016. Contrats saisonniers renouvelés à chaque saison : aucun […] Le Maire de la Commune de : FRONTENEX VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2,213-1, 2213-2 et 2213-3 :

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  • Ambulance·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Offre·
  • Taxi·
  • Commerce·
  • Fichier·
  • Téléphone·
  • Actif

2CNIL, Délibération du 16 mars 2017, n° 2017-067

[…] L'article 1er du projet de décret modifie l' article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales en créant un troisième alinéa (3°) qui prévoit que le certificat de décès comporte désormais également :

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  • Certificat·
  • Décret·
  • Commission·
  • Recherche médicale·
  • Cause de décès·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Collectivités territoriales·
  • Données de santé·
  • Authentification

3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2200840
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « () 5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. […] R. […]

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