Article R2213-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-14 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
- avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
- et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant M me Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, […]

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