Article R2213-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 8

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

– avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant M me Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. […] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, […]

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