Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R)
Article R2213-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
Commentaires • 10
Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] M me Cpouvait donc être amenée à prendre des décisions relevant de la direction de l'établissement, notamment le transport de corps qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, est soumis à l'accord du chef d'établissement.
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[…] — que l'admission d'un corps dans une chambre funéraire est toujours soumise au respect des formalités prescrites par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2015, n° 1203051
[…] — que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales qui instaure une police administrative spéciale en matière de cimetière sous l'autorité du maire en ce que les dispositions de l'article 34 du règlement du cimetière indique que la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de vol ou de dégradation de sépulture ;
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[…] L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]
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