Article R2213-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-5 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires10


Eurojuris France · 26 juin 2023

[…] L'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, dispose que : […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 octobre 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 2 mai 2019, n° 17LY01863
Rejet

[…] M me Cpouvait donc être amenée à prendre des décisions relevant de la direction de l'établissement, notamment le transport de corps qui, en vertu des dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, est soumis à l'accord du chef d'établissement.

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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Logement·
  • Astreinte·
  • Fonctionnaire·
  • Concession·
  • Garde·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2012, n° 1005324
Rejet

[…] — que l'admission d'un corps dans une chambre funéraire est toujours soumise au respect des formalités prescrites par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissements de santé·
  • Frais de transport·
  • Charges·
  • Dépôt·
  • Disposer·
  • Funérailles·
  • Personne décédée·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2015, n° 1203051
Rejet

[…] — que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales qui instaure une police administrative spéciale en matière de cimetière sous l'autorité du maire en ce que les dispositions de l'article 34 du règlement du cimetière indique que la responsabilité de la commune ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de vol ou de dégradation de sépulture ;

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  • Justice administrative·
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  • Amendement·
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  • Proposition de modification·
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