Article R2213-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version14/03/2007
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 13

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
7 textes citent l'article

Commentaires5


M. Vannson François · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'article 74 du code de procédure pénale offre les possibilités d'investigations nécessaires pour répondre à la problématique soulevée. Cet article permet en effet en cas de mort suspecte de procéder aux actes les plus importants d'une enquête judiciaire, […] une telle enquête ne saurait être diligentée que si le médecin qui est amené à constater le décès, sur le fondement de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, ne délivre pas le certificat aux fins d'inhumer en raison d'un obstacle médico-légal (art. R. 2213-8 et R. 2213-9 du code général des collectivités territoriales). […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin se sera assuré de la réalité et de la cause du décès. […] La famille, qui sera rapidement avertie par les services de police ou de gendarmerie, pourra ainsi procéder au choix du cercueil. […] En application des dispositions de l'article R. 2213-9, le médecin peut cependant s'opposer au transport du corps sans mise en bière au motif notamment que l'état du corps ne permet pas un tel transport. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'article 74 du code de procédure pénale offre les possibilités d'investigations nécessaires pour répondre à la problématique soulevée. Cet article permet en effet en cas de mort suspecte de procéder aux actes les plus importants d'une enquête judiciaire, […] une telle enquête ne saurait être diligentée que si le médecin qui est amené à constater le décès, sur le fondement de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, ne délivre pas le certificat aux fins d'inhumer en raison d'un obstacle médico-légal (art. R. 2213-8 et R. 2213-9 du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 février 2009, n° 0804542T
Rejet

[…] — que le moyen tiré du manque d'intérêt communal manque en fait ; qu'il en est de même de celui tiré de la violation de l'article 2213-9 du code général des collectivités territoriales ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2015, n° 1309054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité AN la salubrité publiques… » ; que l'article R. 2213-1 du même code dispose : « Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaires dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents » ; […] 9. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2015, n° 1301210
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de la ville de Marseille dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-8 : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-9 : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, […]

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