Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R)
Article R2213-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579
[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.
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