Article R2213-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-7 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.

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