Article R2213-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-16 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 10

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 6 novembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaires18


M. Sylvain Carrière · Questions parlementaires · 20 février 2024

Diffudoc, entreprise située dans l'Hérault à Cournonterral et employant 15 personnes, développe des cercueils hermétiques en tôle zinguée, en recourant à la soudure à froid réalisable par un employé de pompes funèbres. […] L'ensemble des composantes utilisées pour la fabrication sont françaises. […] En effet, les articles R. 2213-15 et R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales prévoient que les housses imperméables, les cercueils hermétiques et les dispositifs épurateurs de gaz répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté pris après avis de l'ANSES. […]

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www.louislefoyerdecostil.fr · 4 mai 2020

[…] de la surveillance des lieux de sépulture (Art L. 2213-10), […] L'octroi d'une concession est soumis au versement d'un capital déterminé par le Conseil municipal (article L. 2223-15 , al. 1er, et R. 2223-11 du code général des collectivités territoriales, CE 26 oct. 1994, req. no 133244).

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2008, n° 06/00597
Confirmation

[…] que selon les dispositions de l'article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date du certificat, l'intervention du médecin n'était requise que pour attester de la récupération de l'appareil avant la mise en bière, lorsque la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant avec une pile, et non pour attester de la présence ou de l'absence d'une telle prothèse ;

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2Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 19 janvier 2024, n° 21/03658
Infirmation

[…] Le contrat conclut entre les parties ne comprenait donc pas la toilette mortuaire ni de soins de thanatopraxie, et moins encore l'enlèvement et la remise des bagues que la défunte pouvait porter, les dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales n'exigeant d'intervention de la part de l'entreprise funéraire sur le corps que pour l'enlèvement des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile en cas de crémation.

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 18DA00495, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R.2213-34 du code général des collectivités territoriales : " La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, […] affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ; / 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15. (…) « et aux termes de l'article R. 2213-15 du même code : » Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. / (…) / Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, […]

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