Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R)
Article R2213-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
Commentaires • 3
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a inséré dans le code civil un article 16-1-1 qui dispose que « le respect des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». […] L'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi, […] les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium ». En outre, par analogie à l'article R. 2213-16 du CGCT, lequel prévoit qu'il « n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil […] », […]
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[…] Aujourd'hui, la règle reste la même : les articles L. 2223-13 et R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une sépulture que pour les personnes (les animaux sont considérés depuis 2015 comme des “êtres vivants doués de sensibilité”(article 515-14 du code civil) et excluent ainsi l'inhumation d'un animal aux côtés de son maître. […]
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