Article R2213-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version20/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;
2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 20 avril 2019
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Commentaires3


www.clerc-avocat.fr · 19 février 2022

[…] Aujourd'hui, la règle reste la même : les articles L. 2223-13 et R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une sépulture que pour les personnes (les animaux sont considérés depuis 2015 comme des “êtres vivants doués de sensibilité”(article 515-14 du code civil) et excluent ainsi l'inhumation d'un animal aux côtés de son maître. […]

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Mme Danièle Cazarian · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a inséré dans le code civil un article 16-1-1 qui dispose que « le respect des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». […] L'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi, […] les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium ». En outre, par analogie à l'article R. 2213-16 du CGCT, lequel prévoit qu'il « n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil […] », […]

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