Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R)
Article R2213-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2019-335 du 17 avril 2019 - art. 1
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :
1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;
2° De la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.
Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès.
Commentaires • 3
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a inséré dans le code civil un article 16-1-1 qui dispose que « le respect des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». […] L'article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi, […] les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium ». En outre, par analogie à l'article R. 2213-16 du CGCT, lequel prévoit qu'il « n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil […] », […]
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[…] Aujourd'hui, la règle reste la même : les articles L. 2223-13 et R. 2213-16 du code général des collectivités territoriales ne prévoient une sépulture que pour les personnes (les animaux sont considérés depuis 2015 comme des “êtres vivants doués de sensibilité”(article 515-14 du code civil) et excluent ainsi l'inhumation d'un animal aux côtés de son maître. […]
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