Article R2213-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-20 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03081
Confirmation

[…] Par d'uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, M. et M me X demandent à la cour, au fondement des articles R. 2213-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, de : […] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. Ils souhaitent voir exhumer le corps du défunt mais estiment que cette décision relève de l'autorité judiciaire en raison d'un désaccord les opposant à M me A veuve X sur ce point.

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