Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 1 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R)
Article R2213-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.
Commentaires • 31
L'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que, une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. L'article L. 225-17 du code pénal fait également de toute ouverture de cercueil sans autorisation une violation de sépulture. Les procureurs de la République peuvent décider de l'ouverture des cercueils notamment dans le cas des cercueils zingués et métalliques.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] N° RG 20/03081 […] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. Ils souhaitent voir exhumer le corps du défunt mais estiment que cette décision relève de l'autorité judiciaire en raison d'un désaccord les opposant à M me A veuve X sur ce point.
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[…] — l'article 3 de la convention de Berlin du 10 février 1937 applicable autorisant le transport des corps de personnes décédées impose le transport dans un cercueil métallique hermétiquement soudé ; — le crématorium ne se situe pas dans la région frontalière ; certains des corps proviennent de communes allemandes qui en sont éloignées ; en l'absence de définition par l'accord de Berlin de la notion de « région frontalière », les dispositions dérogatoires ne sont pas applicables ; — les dispositions de l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales s'opposent à toute réouverture des cercueils métalliques en provenance d'Allemagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 18 octobre 2007 ;
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3. CAA de BORDEAUX, 14 octobre 2019, 18BX03322, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation ; 4° La fourniture des housses, […] Aux termes de l'article R. 2223-29 du même code : » Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, […]
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[…] De la même manière, le nouvel article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales, ne prévoit plus la mention du « nom patronymique » et, le cas échéant, du « nom marital […] R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, […]
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