Article R2213-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 22

Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 14 décembre 2020

M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales). S'agissant du dépôt temporaire, le corps du défunt peut être, après fermeture du cercueil, déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à sa résidence ou celle d'un membre de sa famille (art. R. 2213-29 du même code). L'autorisation de dépôt est, dans cette hypothèse, délivrée par le maire du lieu de dépôt du corps après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

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M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 6 août 2001

Jacques Bascou expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transport de corps après mise en bière est décidé par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0704073
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2542-3 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, […] les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies,(…) » ; qu'aux termes de l'article 2213-21 du même code : « Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique. » ;

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2010, n° 0601256
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision de refus de surseoir à l'inhumation est entachée d'un vice de forme dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 2213-17 et R. 2213-21 du code général des collectivités territoriales, aucun document ne permet de constater qu'ont été établis préalablement à cette décision l'acte de décès, l'autorisation de fermeture du cercueil et éventuellement l'autorisation de transport du corps ; que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

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