Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R)
Article R2213-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 23
L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Commentaires • 6
En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel a été effectuée la fermeture du cercueil. […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] En outre, en application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-84.568, Inédit
[…] il convenait d'intensifier les recherches sur la terre ferme, qu'il faut souligner que l'infraction prévue et réprimée par l'article 223-6 du Code pénal est un délit intentionnel caractérisé par le refus volontaire de porter assistance et que ne put être incriminé au regard de ce texte l'erreur d'appréciation ou la négligence, […] l'article 2213-23 du Code général des collectivités territoriales confie la police des baignades et des activités nautiques au maire et impose à ce dernier d'informer le public par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ; […]
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Or, en l'état actuel du droit, l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque les formalités légales et réglementaires ont été accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. Toute réouverture est donc, en principe, considérée comme une violation de sépulture et seul le représentant du ministère public peut délivrer, à titre exceptionnel, une autorisation lorsqu'il est saisi. […] En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, […]
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