Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R)
Article R2213-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 24
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
Commentaires • 6
S'agissant du transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, il convient de rappeler qu'il est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). La destination des cendres funéraires n'est pas réglementée à Wallis-et-Futuna. La personne habilitée à pourvoir aux funérailles peut donc choisir entre leur conservation dans un cimetière ou leur dispersion.
Lire la suite…Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). […] Ce domaine est aujourd'hui régi par le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 14 septembre 2023, n° 22/02088
[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées le 7 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, de :
Lire la suite…- Funérailles·
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[…] tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur, en application de l'article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le régime des cendres funéraires en vigueur dans cette collectivité est donc identique au droit commun tel qu'il résulte notamment des articles L. 2223-18-2, L. 2223-18-3 et R. 2213-39 du CGCT dont les dispositions sont ainsi rédigées : Article L. 2223-18-2 : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, […]
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