Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R)
Article R2213-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 27 juin 2007
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
Commentaires • 16
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'arrêté du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques. […]
Lire la suite…La législation concernant la composition des cercueils a récemment évolué, avec la parution du décret du 8 novembre 2018 qui a modifié l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] visé ci-dessus, lequel précise en outre à son article 1 er que des dérogations aux dispositions de ses articles 2 à 6 peuvent être mises en oeuvre lorsque les circonstances locales le justifient. L'article 3 de ce décret permet notamment, sans accord préalable du préfet et dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances, de déroger aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-22 et R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales pour les porter jusqu'à 21 jours, voire un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. […]
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre des solidarités et de la santé du 20 décembre 2018 pris en application des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 du code général des collectivités territoriales, définissant les caractéristiques applicables aux cercueils et fixant les modalités de vérification de ces caractéristiques, ainsi que la décision implicite par laquelle sa demande d'abrogation de cet arrêté a été rejetée ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 juillet 2020, n° 19/01012
[…] Il fait valoir que l'article R 2213-25 du code général des collectivités territoriales exige l'emploi d'un matériau biodégradable pour les cercueils. […] En application de l'article R2213-14 du code général des collectivités territoriales, les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé pour réaliser une autopsie médicale sont à la charge de l'établissement de santé où l'autopsie a été réalisée.
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L'ensemble de la profession a partagé et appliqué la recommandation initiale émise par le HCSP le 18 février 2020, visant à ce que « le corps soit déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25 du CGCT et qu'il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil », s'agissant des personnes suspectées ou avérées atteintes du covid-19. Les familles ont compris et accepté avec beaucoup de résilience les exigences sanitaires dictées par la situation épidémique actuelle.
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