Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R)
Article R2213-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 27 juin 2007
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
Commentaires • 2
[…] Attention, l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales précise que le dépôt d'un cercueil dans un dépositoire pour une durée excédant six jours impose que le cercueil du défunt soit hermétique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 janvier 2010, n° 05/10728
[…] Attendu, en deuxième lieu, que l'article R.2213-26 du code général des collectivités territoriales stipule que le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 en cas de dépôt du corps dans un caveau provisoire pour une durée excédant six jours ; que l'article R.2213-27 du dit code, dans sa rédaction applicable en 2001, impose alors le placement du corps dans un cercueil hermétique, en matériau biodégradable et répondant à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires ;
Lire la suite…- Sociétés·
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- Préjudice
En effet, les articles R. 2213-15 et R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales prévoient que les housses imperméables, les cercueils hermétiques et les dispositifs épurateurs de gaz répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté pris après avis de l'ANSES. Pourtant, aucun arrêté définissant un cahier des charges normatif encadrant la mise sur le marché n'a été publié à ce jour.
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