Article R2213-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/01/2011
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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 10

Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2011
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sylvain Carrière · Questions parlementaires · 20 février 2024

En effet, les articles R. 2213-15 et R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales prévoient que les housses imperméables, les cercueils hermétiques et les dispositifs épurateurs de gaz répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté pris après avis de l'ANSES. Pourtant, aucun arrêté définissant un cahier des charges normatif encadrant la mise sur le marché n'a été publié à ce jour.

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louislefoyerdecostil.fr · 18 juin 2020

[…] Attention, l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales précise que le dépôt d'un cercueil dans un dépositoire pour une durée excédant six jours impose que le cercueil du défunt soit hermétique.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 janvier 2010, n° 05/10728

[…] Attendu, en deuxième lieu, que l'article R.2213-26 du code général des collectivités territoriales stipule que le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 en cas de dépôt du corps dans un caveau provisoire pour une durée excédant six jours ; que l'article R.2213-27 du dit code, dans sa rédaction applicable en 2001, impose alors le placement du corps dans un cercueil hermétique, en matériau biodégradable et répondant à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires ;

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