Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 7 : Inhumation (R)
Article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 30
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
Commentaires • 24
L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; […] il est possible de procéder à l'inhumation d'une urne au sein de celle-ci, sur autorisation préfectorale, en application de l'article R. 2213-32 du CGCT. […]
Lire la suite…Les inhumations dans une propriété privée sont autorisées par le préfet en application des articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de l'article R. 2213-32 : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] statuant à nouveau au visa des articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, R. 2213- 32 du code général des collectivités territoriales, 16-1-1 et suivants du Code Civil, 145 du code de procédure civile, 808 du code de procédure civile et à titre subsidiaire au visa de l'article 809 du code de procédure civile,
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la Polynésie française : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. / Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé. ».
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 15MA02761, Inédit au recueil Lebon
[…] – il existe un droit à l'inhumation dans un cimetière privé dès lors que les conditions prévues par l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales sont remplies, or il dispose de l'avis favorable d'un hydrogéologue et du maire de la commune ;
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L'inhumation dans son jardin : c'est possible (Article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales) Vous souhaitez vous faire enterrer dans votre jardin, sur des terres que vous affectionnez ? C'est possible si votre propriété se situe en dehors des zones urbaines et à plus de 35m des autres habitations. […] Conserver indéfiniment les cendres funéraires sur sa cheminée : c'est interdit
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