Article R2213-34 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version31/01/2011
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Version12/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-42 (M)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-1567 du 11 décembre 2020 - art. 5

La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.

Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes :

1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;

3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée.L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaires17


www.novlaw.fr · 21 juin 2023

[…] (article R.2213-29 du CGCT) ; L'inhumation (article R.2213-31 du CGCT) ; La crémation (article R.2213-34 du CGCT) ; Le sort des […] urnes cinéraires (à l'exception de la dispersion en pleine nature) (article R. 2213-39 du CGCT) ; L'exhumation (article R.2213-40 du CGCT) ;

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www.novlaw.fr · 16 juin 2023

Régie par les articles R.2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales, la crémation est une opération soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée soit par le maire de la commune de décès, soit, en cas de transport du corps avant mise en bière, par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395941&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne pouvait alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions15


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 9 janvier 2014, 13LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, […] rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; […] qu'aux termes de l'article R. 2213-34 dudit code : " La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Décès·
  • Médecin·
  • Crémation·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Certificat médical·
  • Service·
  • Etat civil

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2106899
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. / () ». Aux termes de l'article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. / (). ».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016, n° 15/11326
Confirmation

[…] — constater que M. X Y était la seule personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de son défunt père, Paul Y, au sens des articles L 2223-18-1 et suivants et R 2213-34 et suivants du code général des collectivités territoriales,

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