Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 8 : Crémation (R)
Article R2213-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 33
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.
Commentaires • 28
Décisions • 8
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. » ; que l'article R. 2213-33 du même code précise : « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – si le décès s'est produit en France, […] par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. (…) » ; que l'article R. 2213-35 de ce code mentionne : « La crémation a lieu : – lorsque le décès s'est produit en France, […]
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[…] Attendu que, si l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui a prévu la liberté pour chacun de régler testamentairement sa sépulture, implique que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées, et si l'Association crématiste du Lot-et-Garonne a, du fait de ses statuts, qualité pour faire respecter celles de ses adhérents ayant exprimé le souhait d'être incinérés, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à cette dernière, conformément du reste à l'article R. 2213-35 du Code général des collectivités territoriales, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur respect en temps utile et qu'en l'espèce, elle avait, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT01704, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'intervention du maire de Nueil-sur-Layon, le préfet de Maine-et-Loire était légalement tenu en application des dispositions précitées de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales et des articles R.2213-33 et R.2213-35 du même code en vertu desquelles sauf dérogation, l'inhumation ou la crémation doit avoir lieu au plus tard dans les six jours du décès lorsque celui-ci s'est produit en France, de faire cesser la situation irrégulière ainsi créée en mettant en demeure M. […]
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Le délai légal prescrit par les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour procéder à l'inhumation ou à la crémation, d'au moins 24 heures et d'au plus six jours après le décès, répond à des considérations de santé et de salubrité publiques. […]
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