Article R2213-35 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/07/2006
>
Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-43 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 33

La crémation a lieu :


- lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;


- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.


Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.


Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation de crémation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
8 textes citent l'article

Commentaires28


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

Le délai légal prescrit par les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour procéder à l'inhumation ou à la crémation, d'au moins 24 heures et d'au plus six jours après le décès, répond à des considérations de santé et de salubrité publiques. […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 3 février 2022

www.lagazettedescommunes.com · 16 septembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2015, n° 1201401
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. » ; que l'article R. 2213-33 du même code précise : « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : – si le décès s'est produit en France, […] par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation. (…) » ; que l'article R. 2213-35 de ce code mentionne : « La crémation a lieu : – lorsque le décès s'est produit en France, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Crémation·
  • Cimetière·
  • Épouse·
  • Collectivités territoriales·
  • Famille·
  • Maire·
  • Personne décédée·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 2003, 00-21.546, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, si l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui a prévu la liberté pour chacun de régler testamentairement sa sépulture, implique que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées, et si l'Association crématiste du Lot-et-Garonne a, du fait de ses statuts, qualité pour faire respecter celles de ses adhérents ayant exprimé le souhait d'être incinérés, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à cette dernière, conformément du reste à l'article R. 2213-35 du Code général des collectivités territoriales, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur respect en temps utile et qu'en l'espèce, elle avait, […]

 Lire la suite…
  • Inhumation·
  • Sepulture·
  • Associations·
  • Funérailles·
  • Décès·
  • Incinération·
  • Cimetière·
  • Japon·
  • Branche·
  • Père

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT01704, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'intervention du maire de Nueil-sur-Layon, le préfet de Maine-et-Loire était légalement tenu en application des dispositions précitées de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales et des articles R.2213-33 et R.2213-35 du même code en vertu desquelles sauf dérogation, l'inhumation ou la crémation doit avoir lieu au plus tard dans les six jours du décès lorsque celui-ci s'est produit en France, de faire cesser la situation irrégulière ainsi créée en mettant en demeure M. […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Congélation·
  • Décision implicite·
  • Personne décédée·
  • Liberté·
  • Maire·
  • Conservation·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Crémation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).