Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 8 : Crémation (R)
Article R2213-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 34
Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03081
[…] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. […] A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales.
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