Article R2213-36 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03081
Confirmation

[…] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. […] A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales.

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