Article R2213-36 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2006
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Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 34

Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la commune du lieu de crémation.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 20/03081
Confirmation

[…] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. […] A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales.

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