Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 8 : Crémation (R)
Article R2213-37 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Commentaires • 2
[…] – « Dans le cadre d'une demande d'exhumation et de crémation, qui est le « plus proche parent » au sens des articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales ? », Conclusions sur TA Nantes, 9 janvier 2019, M. B, n°1606505, AJDA, 2019, p. 892.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Ils exposent que la sépulture de leur père doit être considérée comme une sépulture provisoire au sens des dispositions des articles R 2213-40 et 2213-37 du code général des collectivités territoriales de sorte que la crémation et le transfert des cendres de Monsieur G Z peuvent être ordonnés et à défaut, d'ordonner le transfert de sa dépouille et des cendres de son épouse en Espagne.
Lire la suite…- Espagne·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales : « La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 24 janvier 2012, n° 1000884
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales : « La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]
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L'exhumation, conformément à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être autorisée par le maire de la commune où est située la sépulture, la demande étant faite par le plus proche parent de la personne défunte. L'opération est réalisée en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. En outre, s'agissant de la crémation éventuelle des restes de corps exhumés, elle doit également être autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire du lieu d'exhumation, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-37 du même code. […] R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales).
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