Article R2213-38 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version31/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-45 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 35

Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Cathy Apourceau-Poly, du groupe CRCE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détaillée dans l'article R. 2213-38 et l'article R. 2213-39 du même code. […]

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

[…] de résidence du demandeur ( article R . 2213 -24 du code général des collectivités territoriales ). […] Ce domaine est aujourd'hui régi par le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, […] l'urne prévue à l'article R . 2213 - 38 […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

Aux termes de l'article R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales, « aussitôt après la crémation d'une personne, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire ». L'article R. 2213-39, 2e alinéa, du code général des collectivités territoriales précise qu'« à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case du columbarium ou est scellée sur un monument funéraire ».

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2009, n° 0801097
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille » ; qu'aux termes de l'article R 2213-39 du même code : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2014, n° 13/16785
Infirmation partielle

[…] Considérant, toutefois, que cette dispersion n'est pas établie et qu'en outre, elle n'était pas interdite en application de l'article R2213-39 ancien du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au moment du décès, lequel prévoyait que 'Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

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3CADA, Conseil du 11 février 2021, Mairie d'Abbeville, n° 20205273

[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L2223-40 du code général des collectivités territoriales « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires ». Elle considère dès lors que les documents relatifs à la gestion des crématoriums, qu'elle soit directe ou déléguée, sont de nature administrative et par suite soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas, en l'espèce, du registre tenu par le gestionnaire du crématorium mentionné par l'article R2213-38 du code général des collectivités territoriales.

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