Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 8 : Crémation (R)
Article R2213-39 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007
A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.
Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.
Commentaires • 39
[…] L'inhumation (article R.2213-31 du CGCT) ; La crémation (article R.2213-34 du CGCT) ; Le sort des […] urnes cinéraires (à l'exception de la dispersion en pleine nature) (article R. 2213-39 du CGCT) ; L'exhumation (article R.2213-40 du CGCT) ; Transport du corps en dehors du territoire métropolitain ou d'un DOM (article R.2213-22 du CGCT).
Lire la suite…Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales détaillée dans l'article R. 2213-38 et l'article R. 2213-39 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Il ne saurait en conséquence leur être fait grief de s'être fait remettre l'urne funéraire et ce en contravention avec les dispositions de l'article R 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose 'qu'après la crémation d'Y corps l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles'.
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[…] Y X sera par ailleurs désigné comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions de l'article L. 2223-18-2 et suivants et R 2213- 39 et suivants du code général des collectivités territoriales, à charge pour lui d'informer M me D des jour, heure et lieux auxquels il sera procédé à l'exhumation et à la crémation et de justifier auprès d'elle de la destination des cendres.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2012, n° 1100858
[…] — il est constant que c'est le Mouvement qui a remis les cendres au crématorium ; les urnes qui n'ont pas été remises au crématorium par la famille X ou à leur demande ont ainsi été réceptionnées dans des conditions irrégulières ; elles ont ensuite été conservées pendant seulement une semaine puis auraient été dispersées sans autorisation de la part des enfants X, et sans déclaration préalable auprès du maire, en méconnaissance de l'article R.2213-39 du code général des collectivités territoriales ; ces dysfonctionnements des services de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine ;
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Les articles L. 2223-1 et L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales stipulent que les communes de plus de 2 000 habitants doivent disposer d'un site cinéraire composé d'un columbarium et d'un espace aménagé pour la dispersion des cendres. […] Par ailleurs, l'article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions ».
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