Article R2213-40 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version29/09/2016

Entrée en vigueur le 29 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 2

Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires58


SW Avocats · 5 avril 2024

Pour répondre, le Tribunal administratif commence par rappeler les dispositions de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu desquelles « Le maire assure la police des cimetières ». Au titre de ces pouvoirs de police, le maire, « [l]orsque l'étendue des cimetières le permet, (…) [concède] des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture » (art. […] Statuant ensuite sur le bien-fondé de la demande, le Tribunal annule les décisions du Maire en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 2213-40 du CGCT : la preuve de la réalité du lien familial et de l'absence de parent plus proche du défunt ou, si c'est le cas, de ce qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée a bien été rapportée.

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Selon l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est subordonnée à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes. […]

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www.novlaw.fr · 23 juin 2023

L'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. Au préalable, il convient de distinguer clairement la notion de plus proche parent de celle de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. […] Le plus proche parent, selon les dispositions de l'article R.2213-40 du CGCT, nécessite un véritable lien de parenté, entendu au sens civiliste du terme. Un simple lien affectif, spirituel, religieux etc. ne suffira pas.

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Décisions145


1Cour d'appel d'Amiens, 21 septembre 2006, n° 05/03969
Infirmation partielle

[…] Sur ce point, on se reportera à l'article R.2213-40 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que l'exhumation doit être faite en présence d'un parent ou d'une personne mandatée par la famille, ainsi qu'à la Réponse ministérielle n 43908 publiée au J.O.A.N. du 10 août 1992, qui indique qu'à défaut d'accord amiable ou décision rendue par le juge judiciaire, l'autorisation d'exhumation doit rester en suspens.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-18.337, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès et qu'en arguant en l'occurrence, pour faire droit à la demande de transfert de sépulture, de ce que celle-ci avait été formée moins de cinq ans après le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2013, n° 1200799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du code précité : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […]

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