Article R2213-41 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 38

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.


Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2017

Dans ce cas, l'exhumation ne pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être inférieur à cinq ans. […] L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2016

Dans ce cas, l'exhumation ne pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être inférieur à cinq ans. […] L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 3 juillet 2003

L'exhumation, conformément à l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT), doit être autorisée par le maire de la commune où est située la sépulture, la demande étant faite par le plus proche parent de la personne défunte. L'opération est réalisée en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. En outre, s'agissant de la crémation éventuelle des restes de corps exhumés, elle doit également être autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire du lieu d'exhumation, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-37 du même code. […] R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales).

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