Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 9 : Exhumation (R)
Article R2213-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007
Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Commentaires • 16
[…] à l'enlèvement dans le respect du texte général de l'article L. 541-2 alinéa 2 du code de l'environnement. […] en charge de la sécurité (risque de chute d'arbres) et de l'entretien général du cimetière au titre de l'article L. 2213 -9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, si l'exhumation et la translation du cercueil vers un nouveau cimetière doit être réalisée à la demande des familles conformément à l'article R . 2213 […]
Lire la suite…En effet, la « manipulation » des cendres d'un défunt pourrait être considérée comme allant à l'encontre du respect dû au corps y compris après la mort, tel que le fixe l'article 16-1-1 du code civil. […] Par ailleurs, cette opération serait susceptible d'avoir des conséquences juridiques. […] Dans l'affirmative, un proche aurait alors la possibilité de la demander, en vertu de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. De même, il se demande si le délai opposable de cinq ans en la matière devrait être pris en considération, au sens de l'article R. 2213-42 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] les inhumations et les exhumations (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. (…) L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. (…) » ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 2213-42 du code : « Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, […] sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. » ; qu'aux termes de l'article R 2213-51 du même code alors en vigueur : « En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées./Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 25 mai 2010, n° 10985
[…] ▪ que cette décision est entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, contrairement à ce que laisse entendre cette décision, le cercueil a bien été scié, griffé et privé de ses ornements et se trouve, dès lors, détérioré au sens des dispositions de l'article R .2213-42 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de Douarnenez, qui se borne à affirmer que cette détérioration revêt un simple caractère esthétique, n'apporte d'ailleurs aucune preuve que le cercueil n'ait pas, au sens de cet article, subi une véritable détérioration ;
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